AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
a) ACCES ET ORGANISATION DU CONCOURS D'AGENT DE POLICE MUNICIPALE
( Décret du 25 octobre 1994 )
CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
Art 1 :arrow:
Le concours d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Art 2 :arrow:
Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des agents de police municipale comprennent :
1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).
Art 3 :arrow:
Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Art 4 :arrow:
Modifié par Décret 2000-48 20 Janvier 2000 art 1 JORF 21 janvier 2000.
Les épreuves d'admission du concours comprennent :
1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi d'agent de police municipale (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
a) Une épreuve de course à pied ;
b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art 5 :arrow:
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Art 6 :arrow:
Modifié par Décret 2000-48 20 Janvier 2000 art 2 JORF 21 janvier 2000.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.
A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents du centre de gestion concernés relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées s'agissant de noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Art 7 :arrow:
Modifié par Décret 2000-48 20 Janvier 2000 art 3 JORF 21 janvier 2000.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Art 8 :arrow:
Modifié par Décret 2000-48 20 Janvier 2000 art 4 JORF 21 janvier 2000.
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art 9 :arrow:
L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.