Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière
NOR : MESH9921503A
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-619 du 30 mai 1997 relatif à l'autorisation des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment l'article R. 712-71-3,
Arrête :
Art. 1er. - La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés dans un service mobile d'urgence et de réanimation est fixée à quatre semaines.
Art. 2. - Pour être affectés dans un service mobile d'urgence et de réanimation, les conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d'adaptation à l'emploi régie par le présent arrêté et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en état d'urgence dans un centre de formation agréé.
Art. 3. - La formation comprend quatre modules décrits en annexe et dispensés par les centres d'enseignement des soins d'urgence. Les modalités d'enseignement reposent sur les techniques de pédagogie active :
Module 1 : radiotéléphonie (deux jours) ;
Module 2 : hygiène, décontamination et désinfection (deux jours) ;
Module 3 : situation d'exception (deux jours) ;
Module 4 : participation à la prise en charge d'un patient au sein d'une équipe médicale (neuf jours).
Au cours de la formation d'adaptation à l'emploi régie par le présent arrêté, un stage pratique d'une durée d'une semaine qui fera l'objet d'un rapport de stage sera effectué dans un service mobile d'urgence et de réanimation de l'inter région. La liste des services mobiles d'urgence et de réanimation est proposée aux stagiaires par le centre d'enseignement des soins d'urgence.
Art. 4. - La formation d'adaptation à l'emploi ne peut être discontinue et doit se dérouler dès la nomination du conducteur ambulancier de la fonction publique hospitalière au service mobile d'urgence et de réanimation et, dans tous les cas, avant la prise de fonctions.
Cette formation d'adaptation à l'emploi est validée par une attestation de suivi de formation délivrée par le centre d'enseignement des soins d'urgence.
Art. 5. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
La sous-directrice des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien