SECTION-AMBULANCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
SECTION-AMBULANCE


 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

 

 Respect du droit de grève même chez les Ambulanciers

Aller en bas 
AuteurMessage
Calimero
administrateur principal
Calimero


Nombre de messages : 2317
Age : 59
Localisation : Alpes de Haute Provence
Profession ou activité secouriste : Ambulancier CCA de Montagne/D.S.A/futur-SPV
Date d'inscription : 28/05/2005

Respect du droit de grève même chez les Ambulanciers Empty
MessageSujet: Respect du droit de grève même chez les Ambulanciers   Respect du droit de grève même chez les Ambulanciers Icon_minitimeSam 26 Mai - 19:12



~ C 3266 =:::> connaissance par l'employeur
des revendications
L'exercice du droit de grève suppose que l'employeur ait
eu connaissance des revendications des salariés au moment
de l'arrêt de travail (Cass. SOC.,19 nov. 1996, 94-42.631,
Bull. civ. V; n° 391).
Toutefois il n'est pas nécessaire que la revendication ait
été préalablement rejetée par l'employeur (Cass. SOC.,20 mai
1992, n° 90-45.271, Bull. civ. V; n° 319).
...
Dans tous les cas, une convention collective ou un
accord collectif de travail ne peut imposer le respect d'un
préavis de grève dans le secteur privé: ainsi, un employeur
ne peut se prévaloir du non-respect par les grévistes du
préavis prévu par la convention collective puisque celle-ci
ne peut avoir' pour effet de limiter ou de Téglementer pour
les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement
reconnu.
Seule la loi peut ciéerun délai de préavis de grève s'imposant
aux salariés (Cass. SOC., 12 mars 1996, n° 94-41.670,
Bull. civ. V; p. 60 ; Cass. SOC., 7 juin 1995, 93-46.448,
Bull. civ. V;p. 132).
Le contrôle judiciaire de l'existence de revendications
de nature professionnelle n'autorise en aucun cas le juge
judiciaire à apprécier le bien-fondé de ces revendications. . Sauf abus de droit, seuls les salariés grévlste& sont juges de
la légitimité de leurs revendications.
Ainsi," si la grève suppose l'existence de revendications
de nature professionnelle, lejuge ne peut sans porter atteinte
au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu,
substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité
ou les bien-fondés de ces revendications ... »(Cass. SOC.,
2juin 1992, n° 90-41369, Bull. civ. V; n° 356: dans cette
affaire, les grévistes avaient cessé le. travail pour obtenir la
présence dans une délégation syndicale chargée de la négociation
annuelle obligatoire d'un permanent syndical étranger
à l'entreprise).
~ Mouvements illicites
Il est important de distinguer la grève et les arrêts de
travail ne répondant pas à la définition de la grève désormais
appelés mouvements illicites. La grève est en effet un droit
constitutionnellement reconnu et garanti. Elle ne peut jamais
être illicite. En revanche, elle peut être abusive.
Lorsqu'une action n'entre pas dans la définition du droit
de grève, elle doit être qualifiée de mouvement illicite.
La différence de traitement est importante puisque les
mouvements illicites peuvent être sanctionnés selon les
règles de droit commun, le salarié ne se trouvant pas protégé
par l'article L. 521-1 du Code du travail qui impose que
l'employeur ait démontré l'existence d'une faute lourde.
Ainsi, un salarié peut valablement être licencié pour faute
grave au motif d'une grève de solidarité requalifiée en mouvement
illicite (Cass. SOC.,16 nov. 1993, n° 91-41.024, Buil.
civ. V; n° 268).
Le mouvement illicite sera par exemple caractérisé par
un arrêt de travail en l'absence de revendication professionnelle
:
"Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de travail auquel
avait participé M. G. ne correspondait à aucune revendication
professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce
mouvement, qui ne pouvait être qualifié de grève, était illicite
c...) , Cass. soc., 17 déco 1996, 95-41.858, Bull. civ. V;
445
De même, en l'absence d'un arrêt de travail répondant
aux critères de cessation collective et concertée, le mouvement
de protestation des salariés n'est pas une grève et peut
donc être traité comme un mouvement illicite.
Il en ira ainsi pour toutes les formes d'actions aboutissant
à n'accomplir que partiellement le travail (Cass. SOC.,22 avr.
1964, n° 61-40.673, Bull. civ. Iv, n° 320), en cas de réduction
volontaire de rendement (Cass. soc., 16 mai 1989, 85-
43359, Bull. civ. V; n° 360). Tel est le cas, par exemple, de
contrôleurs SNCF qui ne contrôlaient pas les titres de transport
tout en accomplissant leurs autres tâches (Cass. SOC.,
16 mars 1994, 91-43349). .
De même, il a été jugé que n'a pas comporté d'arrêt
collectif et concerté du travail, le mouvement litigieux qui a
consisté en une série d'actions (blocage de l'accès aux sites
et du système d'information de l'entreprise, détournement
de matériel, dégradation de locaux, coupure de courant,
etc.). Par conséquent, les actions ne caractérisent pas l'exercice
normal du droit de grève et doivent donc être qualifiées
de mouvement illicite (Cass. SOC., 26 janv. 2000, n° 97-
15.291, Bull. civ. V; n° 38, p. 29).
La grève peut être licite dans son principe et répondre
.aux exigences nécessaires pour qu'elle soit reconnue. Mais
elle reste cependant un droit dont il ne faut pas abuser.
La grève peut légitimement entraîner une désorganisation
de la production. Cependant, si l'arrêt de travail tend à
désorganiser l'entreprise au point de mettre en péril son
existence, l'exercice abusif du droit de grève est caractérisé.
L'abus du droit de grève doit être distingué des actes
illicites ou tout autre débordement individuel commis par un
ou plusieurs salariés grévistes pendant la grève. Ces faits
illicites seront traités comme tels, soit au plan juridique en
tant qu'actes illicites commis à l'occasion d'une grève licite
dans son principe.
Ces faits pourront donner lieu à des poursuites pénales
si une infraction est caractérisée (violence, destruction,
entrave à la liberté du travail), à des sanctions disciplinaires
si le fait litigieux constitue une faute lourde, à une action en
responsabilité à l'encontre de l'auteur, puisque celui qui par
sa faute a causé un dommage doit en répondre.
La constatation de ces faits illicites ne suffit pas à disqualifier
la grève en mouvement illicite et ne suffit pas non plus à
caractériser l'abus du droit de grève. Cependant, la généralisation
d'actes illicites commis par les salariés au cours de la
grève, ou la violence de ces actes ou leurs conséquences,
peuvent conduire les juges à reconnaître un tel abus (Cass.
SOC.,18 janv. 1995, n° 91-10.476, Bull. civ. V, n° 27).
1540



Revenir en haut Aller en bas
http://cgt-transports-04.info/topic/index.html
 
Respect du droit de grève même chez les Ambulanciers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Greve le 24 mars a Tours

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SECTION-AMBULANCE :: LA PROFESSION :: La CONVENTION COLLECTIVE-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser